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Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un•e mineur•e de 15 ans : le Conseil Constitutionnel valide la loi du 21 avril 2021.

Le 26 mai dernier, le Conseil Constitutionnel a été saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette QPC n°2023-1058, introduite par deux avocats, Maitre Louis Heloun et Maitre Antoine Ory, estimait en partie que l’article 222-23-1 et l’article 222-23-3 du Code pénal, issus de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineur•e•s des crimes et délits sexuels et de l’inceste, étaient contraires au principe de la présomption d’innocence, et donc non conformes à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a confirmé les dispositions du code pénal : explications.

 

 

 

Que prévoit la loi du 21 avril 2021 ? :

 

Pour rappel, l’article 222-23-1 du Code pénal prévoit que « hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuel, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. »

 

L’article 222-23-3 du Code pénal dispose que « les viols définis aux articles 22-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle ».

 

Il est important de rappeler que la loi de 2021, défendue à l’époque par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, a été adoptée dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles sur les mineur•e•s et a pour objectif qu’aucun•e majeur•e ne puisse se prévaloir du consentement sexuel d’une personne mineure qui n’a pas encore 15 ans.

 

Grâce à ces deux articles, si un•e majeur•e a un rapport sexuel avec un•e mineur•e de 15 ans ou moins, et que la différence d’âge entre les deux est d’au moins 5 ans, alors le/la majeur•e est présumé•e coupable d’un viol. Cette présomption étant irréfragable, elle ne peut être renversée.

 

La protection des mineur•e•s de 15 est alors au cœur de ces articles car avant la loi de 2021, le viol n’était caractérisé que si le/la mineur•e démontrait la violence, la contrainte, la menace ou la surprise de l’acte. Dans de nombreux cas, à cause de la difficulté à prouver l’une de ces modalités, les cas de viols sur mineur•e•s étaient requalifiés en atteinte sexuelle, c’est-à-dire un délit et non plus un crime, ce qui change le quantum de la peine. 

 

La saisine du Conseil constitutionnel :

 

C’est alors en ayant pleine conscience de cette protection accordée par le Législateur envers les mineur•e•s de 15 ans ou moins, que Maitre Heloun et Maitre Ory ont présenté leurs arguments à l’encontre des articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal, les estimant contraires à la Constitution.

 

Leur argumentaire portait principalement sur un constat : Ces articles ne prévoyaient plus l’obligation pour la victime mineure d’un viol de démontrer que l’acte sexuel avait été réalisé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cela instaurait donc une présomption irréfragable de culpabilité qui serait contraire au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.

 

Le 21 juillet 2023, les Sages du Conseil constitutionnel ont rendu leur décision n°2023-1058 QPC : https://vu.fr/vcAE. Le Conseil Constitutionnel a décidé que les dispositions du Code pénal n’ont pas pour but d’instaurer une présomption de culpabilité sur les auteur•e•s majeur•e•s. En rappelant l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », le Conseil constitutionnel considère que le Législateur ne peut pas instituer une présomption de culpabilité en matière répressive. Le Conseil décide donc que ces articles ne contreviennent pas au principe de présomption et ne méconnaissent pas les droits de la défense.

 

En bref, le Conseil constitutionnel estime que les articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal sont conformes à la Constitution. Ainsi, des mineur•e•s de moins de 15 ans ne sont pas en mesure de donner leur consentement en ce qui concerne une relation sexuelle avec un•e majeur•e ayant au minimum 5 ans de plus qu’eux. Par cette décision, le Conseil Constitutionnel appuie l’avancée faite en termes de protection des mineur•e•s et la lutte contre les violences faites aux enfants.

 

La Fondation Scelles se félicite de cette prise de position du Conseil constitutionnel et met en garde sur les éventuelles tentatives d’échec de la loi du 21 avril 2021 de personnes malintentionnées qui ne verraient aucun problème à admettre qu’un•e mineur•e puisse accepter de lui-même d’avoir une relation sexuelle avec un adulte. Surtout que cette problématique existe malheureusement concernant l’achat d’actes sexuels d’une personne majeure envers un•e mineur•e de moins de 15 ans. Nous nous devons de rester vigilants afin de conserver les outils législatifs ou autres mis à disposition, afin de protéger les mineur•e•s.

 

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