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Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un•e mineur•e de 15 ans : le Conseil Constitutionnel valide la loi du 21 avril 2021.

Le 26 mai dernier, le Conseil Constitutionnel a été saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette QPC n°2023-1058, introduite par deux avocats, Maitre Louis Heloun et Maitre Antoine Ory, estimait en partie que l’article 222-23-1 et l’article 222-23-3 du Code pénal, issus de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineur•e•s des crimes et délits sexuels et de l’inceste, étaient contraires au principe de la présomption d’innocence, et donc non conformes à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a confirmé les dispositions du code pénal : explications.

 

 

 

Que prévoit la loi du 21 avril 2021 ? :

 

Pour rappel, l’article 222-23-1 du Code pénal prévoit que « hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuel, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. »

 

L’article 222-23-3 du Code pénal dispose que « les viols définis aux articles 22-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle ».

 

Il est important de rappeler que la loi de 2021, défendue à l’époque par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, a été adoptée dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles sur les mineur•e•s et a pour objectif qu’aucun•e majeur•e ne puisse se prévaloir du consentement sexuel d’une personne mineure qui n’a pas encore 15 ans.

 

Grâce à ces deux articles, si un•e majeur•e a un rapport sexuel avec un•e mineur•e de 15 ans ou moins, et que la différence d’âge entre les deux est d’au moins 5 ans, alors le/la majeur•e est présumé•e coupable d’un viol. Cette présomption étant irréfragable, elle ne peut être renversée.

 

La protection des mineur•e•s de 15 est alors au cœur de ces articles car avant la loi de 2021, le viol n’était caractérisé que si le/la mineur•e démontrait la violence, la contrainte, la menace ou la surprise de l’acte. Dans de nombreux cas, à cause de la difficulté à prouver l’une de ces modalités, les cas de viols sur mineur•e•s étaient requalifiés en atteinte sexuelle, c’est-à-dire un délit et non plus un crime, ce qui change le quantum de la peine. 

 

La saisine du Conseil constitutionnel :

 

C’est alors en ayant pleine conscience de cette protection accordée par le Législateur envers les mineur•e•s de 15 ans ou moins, que Maitre Heloun et Maitre Ory ont présenté leurs arguments à l’encontre des articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal, les estimant contraires à la Constitution.

 

Leur argumentaire portait principalement sur un constat : Ces articles ne prévoyaient plus l’obligation pour la victime mineure d’un viol de démontrer que l’acte sexuel avait été réalisé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cela instaurait donc une présomption irréfragable de culpabilité qui serait contraire au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.

 

Le 21 juillet 2023, les Sages du Conseil constitutionnel ont rendu leur décision n°2023-1058 QPC : https://vu.fr/vcAE. Le Conseil Constitutionnel a décidé que les dispositions du Code pénal n’ont pas pour but d’instaurer une présomption de culpabilité sur les auteur•e•s majeur•e•s. En rappelant l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », le Conseil constitutionnel considère que le Législateur ne peut pas instituer une présomption de culpabilité en matière répressive. Le Conseil décide donc que ces articles ne contreviennent pas au principe de présomption et ne méconnaissent pas les droits de la défense.

 

En bref, le Conseil constitutionnel estime que les articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal sont conformes à la Constitution. Ainsi, des mineur•e•s de moins de 15 ans ne sont pas en mesure de donner leur consentement en ce qui concerne une relation sexuelle avec un•e majeur•e ayant au minimum 5 ans de plus qu’eux. Par cette décision, le Conseil Constitutionnel appuie l’avancée faite en termes de protection des mineur•e•s et la lutte contre les violences faites aux enfants.

 

La Fondation Scelles se félicite de cette prise de position du Conseil constitutionnel et met en garde sur les éventuelles tentatives d’échec de la loi du 21 avril 2021 de personnes malintentionnées qui ne verraient aucun problème à admettre qu’un•e mineur•e puisse accepter de lui-même d’avoir une relation sexuelle avec un adulte. Surtout que cette problématique existe malheureusement concernant l’achat d’actes sexuels d’une personne majeure envers un•e mineur•e de moins de 15 ans. Nous nous devons de rester vigilants afin de conserver les outils législatifs ou autres mis à disposition, afin de protéger les mineur•e•s.

 

Le Maine : premier Etat américain à adopter le Nordic Model

Le Maine, 1er état américain à adopter le modèle d'égalité : décriminalisation des personnes prostituées et pénalisation des clients et des proxénètes

Le 11 juillet 2023, le Maine est devenu le premier État américain à promulguer le modèle abolitionniste par l'adoption de deux lois essentielles, l’une visant à réduire l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’autre visant à offrir des recours aux survivantes. Pour rappel, une majorité de territoires américains adoptent à ce jour des politiques prohibitionnistes qui punissent l’ensemble des acteurs de ce système, dont les personnes en situation de prostitution. Ces deux lois marquent une avancée majeure en dépénalisant les personnes prostituées, abolissant ainsi le crime de la prostitution. Parallèlement, les “clients” d’actes sexuels et autres exploiteurs restent soumis à des sanctions rigoureuses pour les violences qu'ils causent.

 

Ces mesures vont bien au-delà de la simple dépénalisation de la prostitution, elles fournissent également des services de soutien essentiels aux survivantes du système prostitutionnel, permettant ainsi leur reconstruction sans craindre la discrimination en matière de logement, d'emploi et d'autres droits fondamentaux.

 

Cette avancée législative s’appuie sur le modèle d'égalité, pionnier en Suède depuis 1999, qui a ciblé avec succès les “clients” d’actes sexuels, en majorité des hommes, qui sont le principal moteur du commerce mondial du sexe tarifé. Elle est également le fruit de nombreuses années de dévouement de la part de survivantes soutenues par des organisations telles que Just Love Worldwide. Le travail de la députée Lois Galgay Reckitt et de partenaires tels que la Coalition contre la traite des femmes (CATW), Rights4Girls, World Without Exploitation et le National Center on Sexual Exploitation a aussi été déterminant pour parvenir à ces lois.

 

Par l’adoption de ces lois, le Maine s'inscrit dans une démarche conforme aux principes universels des droits humains, en adhérant au droit international et à la politique fédérale américaine qui prônent l'abolition totale de l'achat et de la vente d'êtres humains, y compris à des fins d'actes sexuels. Cette victoire est une avancée significative vers l'égalité des femmes et des filles et place le Maine aux côtés de pays engagés comme la Suède, l'Islande, la Norvège, le Canada, l'Irlande du Nord, la France, la République d'Irlande et Israël, qui ciblent la demande pour prévenir l’exploitation sexuelle et mettre fin au système prostitutionnel.

 

Cette loi audacieuse marque une étape décisive vers une société plus égalitaire et vient consolider les droits et la dignité des personnes prostituées tout en responsabilisant ceux qui perpétuent cette exploitation criminelle. La Fondation Scelles se félicite de cette avancée majeure et appelle à une poursuite de l'effort mondial visant à abolir la prostitution et à promouvoir le Nordic Model pour aboutir à une émancipation collective.

 

 

" LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : AVANCÉES ET FREINS "

article Grasco Juillet 2023

Extrait de l'article publié dans la Revue du Grasco N°40, juillet 2023

" En février 2023, au cours d’un comité interministériel consacré au suivi de la mise en oeuvre de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Lonvis-Rome, définissait la loi comme étant « une loi qui renverse l’ordre établi ».

Adoptée le 13 avril 2016, après des mois d’âpres débats et plusieurs aller-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi 2016-444 a pour objectif de « faire prendre conscience que la prostitution est dans l’immense majorité des cas une violence à l’égard des personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des proxénètes, qu’ils agissent de manière individuelle ou dans des réseaux réalisant des profits très élevés, la traite des êtres humains se cumulant souvent avec d’autres trafics » et une violence faite aux femmes, la loi s’inscrivant dans le cadre de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes "

 

>>> Article intégral (Page56) sur la revue du Grasco :

http://larevuedugrasco.eu/2023/07/07/n40-juillet-2023/

 

Pour aller plus loin :

>>> Une 2e évaluation locale de la mise en œuvre de la loi 2016-44 Pourquoi ? Comment ? Quels résultats ?

 

 

Prostitution en Allemagne : Homicides et tentatives d’homicide (Jan. 2002 - Avr. 2023)

GinkaLe 1er janvier 2002, la Loi sur la prostitution (Prostitutionsgesetz, ProstG) est entrée en vigueur, décriminalisant considérablement et légalisant largement l'achat et la publicité de « services sexuels ». Cependant, cette poussée législative inédite, destinée à l'origine à renforcer les droits des personnes prostituées, s'est avérée contre-productive : elle a aussi entraîné la légalisation présumée des activités de profit, de proxénétisme/recrutement, d'organisation et de gestion de la prostitution par des tiers (par exemple, le proxénétisme de fait et la tenue d'un bordel). Bientôt, les grandes villes allemandes ont vu apparaître de nouveaux immeubles dont certains font une dizaine d’étages, abritant des « méga-bordels », et le nombre de personnes prostituées en Allemagne a été multiplié par quatre environ. Des hommes du monde entier ont commencé à se rendre en Allemagne pour acheter du « sexe bon marché ».

 

Le côté obscur de cette évolution : jusqu’à avril 2023 inclus, au moins 85 homicides de personnes prostituées commis par des clients ou des personnes du milieu ont été documentés; en outre, il y a eu au moins 49 tentatives d'homicide désignées comme telles par la loi allemande. Étant donné que les catégories juridiques peuvent avoir des significations différentes selon les pays (d'où la nécessité de clarifier l'utilisation des termes), « homicide » est utilisé comme traduction du terme général allemand « Tötungsdelikt ». Les innombrables autres actes de violence n'ont pas été ajoutés aux chiffres, y compris les homicides ou tentatives d’homicide commis en dehors de la prostitution (les catégories se chevauchent parfois) ou bien dans un contexte incertain.

 

Le 1er juillet 2017, la ProstG a été remplacée par la Loi sur la protection des prostituées (Prostituiertenschutzgesetz, ProstSchG), censée protéger les personnes prostituées et lutter contre les activités criminelles. Le législateur a ainsi tenu compte du fait que les véritables profiteurs de la ProstG n'étaient pas les personnes prostituées mais des tiers tels que les proxénètes, les propriétaires de bordels, les agents et agences d'escorte, ainsi que les gangs et syndicats criminels bien organisés travaillant en arrière-plan. Cependant, les modifications législatives n'ont finalement été que minimes. Sans surprise donc, entre juillet 2017 et avril 2023 seulement, il y a eu au moins 17 homicides de personnes prostituées commis par des clients ou des personnes du milieu ; en outre, au moins 10 tentatives d'homicide ont été commises au cours de cette période.

 

Comme les crimes commis contre les personnes prostituées ne sont pas répertoriés séparément dans les statistiques de la police allemande, les sources médiatiques doivent être consultées pour obtenir des informations précises. La liste suivante est constamment mise à jour et inévitablement incomplète, les homicides / tentatives d’homicide sous-déclarés, d'où : « au moins… ».

 

>> Voir la liste

 

La Fondation Scelles dans la presse

  • (ES - Milenio) El ser humano no está a la venta
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